5. Les organismes suivants doivent, conformément aux dispositions du présent chapitre, communiquer au président du Conseil du trésor les renseignements prévus aux paragraphes 1 à 3 de l’article 21.7 de la Loi qu’ils détiennent:1° l’Agence du revenu du Québec;
2° l’Autorité des marchés financiers;
3° le Directeur des poursuites criminelles et pénales.